Un avocat peut-il contester les élections à un barreau auquel il n'est pas inscrit ?

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Bien que le conseil de discipline soit composé de membres désignés par d'autres barreaux, aucune disposition législative ni aucun principe n'implique qu'un avocat puisse contester les élections à un barreau auquel il n'est pas inscrit et n'est pas électeur.

Le Conseil d'Etat a été saisi de demandes d'abrogation de dispositions du premier alinéa de l'article 12 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 qui encadrent les recours contre les élections générales dans un barreau. 

Les requérants soutenaient que dès lors que le conseil de discipline, qui connaît de la situation des avocats relevant des barreaux qui sont établis dans le ressort d'une cour appel, est composé de représentants des conseils de l'Ordre de chaque barreau de ce ressort, l'article 12 ne pouvait réserver la possibilité de contester le résultat des élections à un conseil de l'Ordre aux seuls avocats inscrits au tableau du barreau de cet Ordre.

Dans un arrêt rendu le 22 septembre 2022 (requête n° 437557), le Conseil d'Etat indique qu'aucune disposition législative ni aucun principe n'implique qu'un avocat puisse contester les élections à un barreau auquel il n'est pas inscrit et n'est pas électeur alors même que le conseil de discipline appelé à statuer sur les manquements aux règles disciplinaires de la profession est composé de membres désignés par d'autres barreaux.
Sont ainsi écartés les moyens d'incompétence ou de méconnaissance du droit au recours.

De même, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le principe d'égalité a été méconnu puisque les avocats de chaque barreau d'un même ressort d'une cour d'appel ne sont pas, au regard du résultat des élections au conseil de l'Ordre du barreau auquel ils sont rattachés, dans la même situation.

Les requêtes sont donc rejetées.

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