La décision d'un bâtonnier peut-elle constituer un titre exécutoire ?

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La décision prise par un bâtonnier qui fixe le montant des honoraires d’un avocat à l’égard de son client ne constitue pas un titre exécutoire susceptible de mesure d’exécution forcée.

M. D., avocat, a défendu les intérêts des sociétés A. et B. ainsi que de leur dirigeant, M. U.
Le bâtonnier de l’ordre de M. D. a fixé le montant des honoraires qui lui étaient dus au titre de cette représentation. Une ordonnance devenue irrévocable a déclaré irrecevable le recours formé contre la décision ordinale au motif que son auteur n’était ni identifiable ni expressément mandaté par un pouvoir spécial.
M. U. est par la suite décédé. M. D. a donc poursuivi le recouvrement de sa créance auprès de ses ayants droits, les consorts J. Il a dans ce cadre fait signifier une opposition à partage auprès du notaire chargé du règlement de la succession et fait inscrire une hypothèque judiciaire sur divers immeubles.

Les consorts J. ont assigné M. D. en justice en vue d’obtenir la mainlevée des inscriptions d’hypothèque et l’annulation de l’opposition à partage. Ils soutenaient que M. D. ne disposait pas d’un titre exécutoire.

La cour d’appel a rejeté les demandes des consorts J. et a considéré que M. D. détenait un titre exécutoire pour le recouvrement de sa créance d’honoraires. Après avoir constaté que la décision du bâtonnier de l’ordre ayant fixé la créance avait fait l’objet d’un recours déclaré irrecevable par le premier président de la cour d’appel, les juges du fond ont estimé que le président du tribunal judiciaire n’avait le pouvoir de donner force exécutoire à la décision du bâtonnier qu’en l’absence de recours formé devant le premier président de la cour d’appel. Un tel recours ayant été introduit, la cour d’appel a estimé que M. D. n’avait pas à saisir le président du tribunal judiciaire pour rendre la décision exécutoire. A ses yeux, il importait peu que le magistrat ne se soit pas prononcé sur le fond, à savoir le montant des honoraires en cause.  

Par une décision du 27 mai 2021 (pourvoi n° 17-11.220), la Cour de cassation casse et annule partiellement l’arrêt d’appel. Elle précise que ne constituent des titres exécutoires dont un créancier peut poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur, que, notamment, les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire lorsqu’elles ont force exécutoire et les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement.
La Haute juridiction judicaire décide ensuite que la décision prise par un bâtonnier d’un ordre d’avocats sur une contestation d’honoraires ne constitue pas une décision à laquelle la loi attache les effets d’un jugement, et ce, bien qu’un recours ait été formé contre elle devant le premier président de la cour d’appel et que ce recours ait été déclaré irrecevable. Elle en déduit que la décision litigieuse ne peut pas faire l’objet d’une mesure d’exécution forcée sans avoir été rendue exécutoire par une ordonnance du président du tribunal judiciaire, seul habilité à cet effet.

© LegalNews 2021

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