L'avocate défend son mari : mandat à caractère onéreux ou gratuit ?

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La procédure de contestation en matière d’honoraires d’avocats concerne les contestations relatives au montant et au recouvrement de leurs honoraires, il relève donc de l’office du juge de l’honoraire de déterminer si les prestations de l’avocat ont été fournies ou non à titre onéreux.

M. Y., naguère marié à Mme X., avocate, dont il a divorcé en juillet 2017, avait confié à cette dernière, en 2003, la défense de ses intérêts et ceux de sa soeur dans un litige qui concernait la succession de leur père.
Alors qu’aucune convention d’honoraires n’avait été conclue, l’avocate a établi au mois de février 2016 une facture de ses diligences, dont elle n’a pas obtenu le règlement de M. Y., qui a indiqué qu’aucun mandat à titre onéreux n’avait été confié à son ex-épouse.
L’avocate a saisi le bâtonnier de son ordre d’une demande de fixation de ses honoraires.

La cour d’appel de Versailles a débouté Mme X. de toutes ses demandes tendant à la fixation de ses honoraires et à la condamnation de M. Y. à leur paiement.

Mme X. a formé un pourvoi soutenant qu’en se fondant sur le caractère prétendument gratuit du mandat litigieux, le premier président a excédé son office. En effet, selon elle, "la procédure de contestation en matière d’honoraires et débours d’avocat concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires, de sorte qu’il n’appartient pas au juge de l’honoraire de se prononcer sur le caractère onéreux ou gratuit du mandat conclu entre l’avocat et son client".

Dans un arrêt du 5 novembre 2020 (pourvoi n° 19-20.314), la Cour de cassation rejette le pourvoi de Mme X.
Dès lors qu’il résulte de l’article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 que la procédure de contestation en matière d’honoraires et débours d’avocats concerne les contestations relatives au montant et au recouvrement de leurs honoraires, il relève de l’office même du juge de l’honoraire de déterminer, lorsque cela est contesté, si les prestations de l’avocat ont été fournies ou non à titre onéreux.
Par suite, c’est sans excéder ses pouvoirs que le premier président a décidé que le mandat qui liait l’avocate à M. Y. n’avait pas été donné à titre onéreux.

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