Avocat : le juge de l'honoraire n'est pas le juge de la responsabilité

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Le juge de l'honoraire n'a pas le pouvoir de réduire le montant dû à l'avocat en raison d'un manquement à son devoir d'information et de conseil.

Une société immobilière a confié à un avocat la défense de ses intérêts dans un litige relatif au recouvrement d’appels de fonds. A la suite d’un différend sur le montant des honoraires, la société a saisi le bâtonnier de l’Ordre d’une contestation de ceux-ci.

Une ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris a fixé à la seule somme de 26.163,59 € HT le reliquat des honoraires dus par la société.
Pour fixer à la somme de 20.000 € HT les honoraires dus dans le dossier concerné, soit un reliquat à devoir de 7.925 € après versement des provisions, l'ordonnance a énoncé que dans ce dossier, la société n'avait jamais été informée, autrement qu'à réception des factures, de l'évolution prévisible du montant des honoraires. Ce manquement à l'obligation d'information préalable du client concernant le tarif horaire pratiqué ne pouvait aboutir à priver l'avocat de toute rémunération mais pouvait conduire à une réfaction des honoraires réclamés dans une proportion appréciée par le juge.

La Cour de cassation censure cette ordonnance par un arrêt du 16 juillet 2020 (pourvoi n° 19-18.145).
Elle rappelle que la procédure spéciale prévue par l'article 174 du décret du 27 novembre 1991 ne s'applique qu'aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats. Il en résulte que le bâtonnier et, sur recours, le premier président, n'ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client résultant d'un manquement à son devoir de conseil et d'information.


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