La voie de la tierce opposition n'est pas ouverte contre la décision du bâtonnier

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La voie de la tierce opposition, qui tend non seulement à faire rétracter le jugement attaqué, mais également à le réformer, n’est pas ouverte contre la décision du bâtonnier saisi de la contestation.

Deux banques consentent à des sociétés de promotion immobilière des prêts pour les aider à financer l'achat de biens immobiliers. A la suite de l’annulation des contrats de vente, les notaires instrumentaires ont été condamnés à indemniser les sociétés de promotion immobilière, lesquelles ont été condamnées à reverser aux banques les sommes que les notaires étaient tenus de leur régler.
L'avocat des sociétés de promotion immobilière a fait pratiquer diverses saisies-attributions entre les mains des notaires, débiteurs de dommages-intérêts envers ses clientes, pour paiement des honoraires que lui devaient celles-ci, notamment en vertu de reconnaissances de dette notariées.
Un tribunal de grande instance, statuant sur l’action paulienne, lui a déclaré inopposables les reconnaissances de dettes émises par les sociétés de promotion immobilière au profit de l’avocat.
Entre temps, le bâtonnier de l’ordre, saisi par l’avocat, avait fixé à la somme de 1.731.310,20 € le montant total des honoraires dus à l’avocat par les sociétés de promotion immobilière. 
Les banques et les notaires ont formé tierce opposition à la décision du bâtonnier. Ce dernier a déclaré irrecevables ces tierces oppositions.

Le premier président de la cour d'appel de Paris, par ordonnance, a estimé que même si le décret du 27 novembre 1991 ne prévoit pas que la décision du bâtonnier est susceptible de tierce opposition, il ne l’interdit pas non plus. Il a donc décidé de déclarer recevable la tierce opposition en question.

La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 5 mars 2020, décide de ne pas suivre l'ordonnance du premier président d'appel.
En effet, elle estime que la voie de la tierce opposition, qui tend non seulement à faire rétracter le jugement attaqué, mais également à le réformer, n’est pas ouverte contre la décision du bâtonnier saisi de la contestation. Le décret du 27 novembre 1991 réserve effectivement l'action en contestation en matière d’honoraires d’avocats à ces derniers et à leurs clients.
La Cour de cassation casse donc l'ordonnance du premier président d'appel et déclare irrecevable la tierce opposition formée par les banques.