Action en désaveu de l'avocat

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La Cour de cassation rappelle que ne peut donner ouverture à l’action en désaveu tout acte de l’officier ministériel qui n’a pas pour objet un désistement, un acquiescement, des offres, un aveu ou un consentement.

Par requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation, trois personnes ont sollicité l’autorisation de désavouer une société civile professionnelle (SCP), avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, pour avoir déposé, en leur nom, sans mandat, une déclaration de pourvoi contre un arrêt rendu par la cour d’appel de Saint-Denis.

Se basant sur le titre IX de la deuxième partie du règlement du Roi du 28 juin 1738 concernant la procédure au Conseil, maintenu par l’article 90 du titre de la loi du 27 ventôse an VIII et par l’article 1er du décret n° 79-941 du 7 novembre 1979, ensemble l’article 417 du code de procédure civile, la Cour de cassation considère que l’autorisation sollicitée ne saurait être accordée.

Dans son arrêt rendu le 23 janvier 2020, elle précise en effet que tout acte de l’officier ministériel, qui n’a pas pour objet un désistement, un acquiescement, des offres, un aveu ou un consentement, ne peut donner ouverture à l’action en désaveu dont les causes sont limitativement énumérées par l’article 417 du code de procédure civile.


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