Le refus d’octroi de l’honorariat n'est pas une peine disciplinaire

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Le refus d'attribution de l’honorariat n'étant pas une sanction disciplinaire relevant de la compétence exclusive du conseil de discipline, le conseil de l’Ordre n’a pas excédé sa compétence en signifiant ce refus à un avocat ayant commis des manquements aux principes essentiels de sa profession.

Le conseil de l’Ordre des avocats au barreau de Nîmes a rejeté la demande d’admission à l’honorariat présentée par un ancien avocat. 

La cour d'appel de Nîmes a rejeté sa demande le 22 novembre 2018.

Le candidat à l’honorariat s'est pourvu en cassation, soutenant que seul le conseil de discipline, compétent pour connaître des infractions et fautes commises par un ancien avocat, a le pouvoir de refuser d’octroyer l’honorariat pour atteinte aux principes essentiels de la profession.

Dans un arrêt du 22 janvier 2020, rendu sur renvoi après cassation (pourvoi n° 16-10.816), la Cour de cassation rejette le pourvoi.

Elle rappelle tout d'abord que l’article 109 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat prévoit que le titre d’avocat honoraire peut être conféré par le conseil de l’Ordre aux avocats qui ont exercé la profession pendant vingt ans au moins et donné leur démission.
Elle ajoute que selon l’article 13-1 du Règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat, pris en application de l’article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971, et résultant de la décision du conseil national des barreaux (CNB) à caractère normatif n° 2005-003, l’honorariat ne peut être accordé ou maintenu à celui qui aurait porté une atteinte aux principes essentiels de la profession. Toutefois, seul le retrait de l’honorariat figure parmi les peines disciplinaires énoncées à l’article 184 du décret précité.

Il résulte de ces textes que l’attribution de l’honorariat n’est pas de droit et que son refus ne constitue pas une sanction disciplinaire relevant de la compétence exclusive du conseil de discipline.
Dès lors, les juges du fond en ont exactement déduit que le conseil de l’Ordre n’avait pas excédé sa compétence et, après avoir retenu que le candidat avait commis des manquements aux principes essentiels de sa profession, a pu refuser de lui octroyer l’honorariat.


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