Non-renvoi de QPC : assistance par un avocat à la victime d’un accident de la circulation

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La Cour de cassation juge conformes à la Constitution les dispositions prévoyant que seul un professionnel du droit est autorisé à exercer, à titre habituel et rémunéré, une activité d’assistance à la victime d’un accident de la circulation pendant la phase non contentieuse de la procédure d’offre obligatoire, dès lors que cette activité comporte des prestations de conseil en matière juridique.

A l’occasion du pourvoi qu’ils ont formé contre l’arrêt rendu le 8 janvier 2019 par la cour d’appel de Grenoble, une agence d'assurances et son gérant ont demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur les dispositions combinées des articles L. 211-10 du code des assurances et 54 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

Dans son arrêt rendu le 27 septembre 2019, la Cour de cassation décide qu'il n'y a pas lieu de transmettre la QPC.

Elle retient, d’une part, que la question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle.

Elle considère, d’autre part, que, si, par application combinée des textes contestés, seul un professionnel du droit ou relevant d’une profession assimilée est autorisé à exercer, à titre habituel et rémunéré, une activité d’assistance à la victime d’un accident de la circulation pendant la phase non contentieuse de la procédure d’offre obligatoire, dès lors que cette activité comporte des prestations de conseil en matière juridique, une telle limitation à la liberté d’entreprendre est justifiée par la nécessité d’assurer le respect des droits de la défense, garantis par l’article 16 de la Constitution, et n’est manifestement pas disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi. Cette exigence d’une qualification professionnelle spécifique ne porte, en elle-même, aucune atteinte au droit d’obtenir un emploi
Dès lors, la question posée ne présente pas un caractère sérieux.