L’inscription d’un avocat algérien à un barreau en France conditionnée par un examen français

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Le certificat d'aptitude à la profession d'avocat délivré en Algérie ne suffit pas pour son titulaire à obtenir une inscription à un barreau français en vertu du protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962.

Une avocate titulaire du certificat d'aptitude à la profession d'avocat délivré en Algérie et inscrite au barreau d'Alger a sollicité son inscription au barreau des Hauts-de-Seine, sur le fondement de l'article 15, alinéa 3, du protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962.

La cour d’appel de Versailles a rejeté la demande de la requérante le 22 décembre 2017. Elle a rappelé que l’article 15 du protocole judiciaire franco-algérien prévoyait qu'à titre de réciprocité, les citoyens de chacun des deux pays peuvent demander leur inscription à un barreau de l'autre pays, sous réserve de satisfaire aux conditions légales requises pour ladite inscription dans le pays où l'inscription est demandée.
Le dernier alinéa de l’article 11 de la loi du 31 décembre 1971, dans sa version antérieure à 2018, dispose que l’avocat ressortissant d’un Etat ou d’une unité territoriale n’appartenant pas à l’Union européenne ou à l’Espace économique européen, doit subir, pour pouvoir s’inscrire à un barreau français, les épreuves d’un examen de contrôle des connaissances s’il n’est pas titulaire du certificat d’aptitude à la profession d’avocat. Les juges du fond ont relevé que les programmes portant sur des matières dont les certificats d'aptitude à la profession d'avocat français et algérien sanctionnent la connaissance ne peuvent être identiques. Ils ont alors conclu que la condition tenant à la détention d'un certificat d'aptitude à la profession d'avocat visait un document délivré par les autorités françaises  et qu'elle n’était pas remplie. La requérante devait donc passer l’examen de contrôle des connaissances.

Le 19 juin 2019, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l’avocate algérienne.


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