Evaluation des parts sociales des retrayants d'une SCP d'avocats

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Censure de l'arrêt d'appel qui retient que l’expert désigné pour fixer la valeur des parts sociales des associés retrayants a commis une erreur grossière quant au mode même de détermination de cette valeur : il disposait alors d’une entière liberté d’appréciation pour fixer la valeur des parts sociales selon les critères qu’il jugeait opportuns.

A la suite d’un différend entre les associés d'une société civile professionnelle (SCP) d’avocats, deux retrayants ont saisi le bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau de Rennes d’une demande d’arbitrage portant notamment sur l’établissement des comptes intermédiaires à la date de leur retrait et sur la valorisation de leurs parts sociales détenues dans la SCP.
Par décision avant dire droit du 21 juin 2010, le bâtonnier a désigné un expert pour déterminer la valeur des parts sociales et, en qualité de sapiteur, pour lui proposer des éléments lui permettant de trancher les autres points en litige, puis a statué par décision du 27 février 2017.

Le 12 décembre 2017, la cour d'appel de Rennes a écarté le caractère impératif de l’évaluation par l’expert des parts de la SCP.
Les juges du fond ont retenu qu’en se fondant sur une disposition abrogée qui a déterminé son choix et en refusant de prendre en compte un usage non discuté conforme tant au règlement intérieur qu’aux statuts modifiés et créateurs de droit, l’expert a commis une erreur grossière quant au mode même de détermination de la valeur des parts sociales.

Le 9 mai 2019, la Cour de cassation censure ce raisonnement : sous l'empire des dispositions applicables à la date de sa désignation, l’expert disposait d’une entière liberté d’appréciation pour fixer la valeur des parts sociales selon les critères qu’il jugeait opportuns.
Dès lors, la cour d’appel s’est déterminée par des motifs impropres à caractériser une erreur grossière dans cette évaluation, en méconnaissance des dispositions de l’article 1843-4 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014.


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