Non-introduction d’un pourvoi à titre conservatoire : engagement de la responsabilité des avocats aux conseils

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Lorsqu'un avocat est chargé de former un pourvoi ou consulté sur ses chances de succès, il doit non seulement s'enquérir de la date d'expiration du délai mais aussi former en temps utile cette voie de recours extraordinaire, à titre à tout le moins conservatoire.

Par un arrêt du 31 mai 2013, à l'issu d'un litige relatif à l'indemnisation des dommages subis entre une société exploitant un vignoble et assureur, la cour d'appel de Bordeaux a rejeté toutes les demandes de la société.
Consultée par l'avocat de la société sur les chances de succès d'un pourvoi, une SCP a accepté cette mission. Ayant reçu une lettre du 29 juillet 2013 précisant que le client confirmait son accord pour la procédure devant la Cour de cassation et lui demandant de prendre directement attache avec lui, la SCP a écrit au représentant légal de la société, que "sauf instructions contraires de votre part, j'attends que vous m'avisiez de la signification de l'arrêt pour introduire le pourvoi".
Par courriel du 9 août suivant adressé à l'avocat, le représentant légal de la société s'est inquiété, au vu de la lettre de la SCP qu'il déclarait venir de recevoir, de ce que le pourvoi n'avait pas été introduit, alors que le délai de deux mois, pour ce faire, expirait le 10 août, un acte de signification en date du 10 juin étant joint audit courriel. Le 27 août, l'avocat a transmis à la SCP ce courriel avec la pièce jointe.

En formant une requête contre la décision du 2 avril 2015 du Conseil de l'Ordre des avocats à la Cour de cassation, la société a demandé à la Cour de cassation de jugé que la SCP a commis une faute en ne régularisant pas de pourvoi dans le délai requis et de la condamner en conséquence à payer certaines sommes en réparation de préjudice subis.

Le 20 février 2019, la Cour de cassation rappelle que l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est tenu d'une obligation de diligence et de prudence.
Le respect du délai d'instruction du pourvoi en cassation, prévu à l'article 612 du code de procédure civile, étant sanctionné par l'irrecevabilité, il doit être particulièrement attentif à l'écoulement du temps.
Lorsqu'il est chargé de former un pourvoi ou consulté sur ses chances de succès, il doit non seulement s'enquérir de la date d'expiration du délai mais aussi former en temps utile cette voie de recours extraordinaire, à titre à tout le moins conservatoire.

Par ailleurs, il résulte des pièces versées aux débats que la SCP, qui avait accepté de donner son avis sur les chances de succès d'un pourvoi, avait reçu une lettre de l'avocat de la société datée du 29 juillet 2013 l'informant que cette dernière confirmait "son feu vert pour la procédure devant la Cour de cassation" et l'invitant à traiter directement de l'affaire avec elle.
A défaut de réponse à sa lettre du surlendemain adressée au représentant légal de la société, la SCP aurait dû prendre la précaution de former un pourvoi à titre conservatoire.
En s'abstenant de le faire, la SCP a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité.

 

 


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