Protection sociale de l'avocat en procédure collective

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La caisse nationale des barreaux français n’ayant pas la qualité de contractant, les créances entre lesquelles la compensation est demandée, dépourvues de fondement contractuel, ne sont pas connexes et ne peuvent pas être compensées.

M. Y., qui exerce la profession d'avocat, a été mis en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire. Il a été placé en arrêt de travail et contraint de cesser toute activité professionnelle. La caisse nationale des barreaux français (CNBF) a procédé à la déclaration de sa créance de cotisations au titre des années 2007 à 2011. M. Y. a demandé en vain à la CNBF le bénéfice des allocations prévues par son règlement en cas d'invalidité temporaire à compter du mois d'avril 2012 jusqu'à la reprise de son activité professionnelle, puis l'a assignée en paiement de ces allocations.

Par un arrêt du 9 février 2017, la cour d’appel de Paris a rejeté les demandes de M. Y. Les juges du fond ont retenu que la CNBF n'avait pas la qualité de contractant de M. Y., ce dont il résultait que les créances entre lesquelles la compensation était demandée, dépourvues de fondement contractuel, n'étaient pas connexes et ne pouvaient être compensées.

Le 19 décembre 2018, la Cour de cassation valide ce raisonnement. La Haute juridiction déclare que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la CNBF était fondée à refuser à M. Y. le versement de l'allocation sollicitée.