Litige entre avocats au titre du montant du loyer pour la sous-location d'un bureau dans les locaux professionnels

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L'affaire ayant été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis et l'a communiqué aux parties, la cour d'appel n'était pas tenue d'en préciser le sens.

Suivant contrat de bail, Mme X., avocate inscrite au barreau du Mans, a pris en sous-location un bureau dans les locaux professionnels loués par M. Y., inscrit au même barreau, et a effectué pour le compte de celui-ci des prestations de sous-traitance de dossiers. Par la suite, elle a quitté les lieux. Un différend étant né entre les deux avocats au titre du montant du loyer de la sous-location et de la rétrocession d'honoraires, Mme X. a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau du Mans.

Par un arrêt du 4 juillet 2017, la cour d’appel d’Angers a rejeté la demande de Mme X. d'annulation de la décision du bâtonnier et fixé le montant du loyer dû par elle et celui des honoraires dont M. Y. est redevable à son égard.

Le 9 janvier 2019, la Cour de cassation valide le raisonnement des juges du fond. La Haute juridiction judiciaire constate qu'ayant énoncé que l'affaire avait été communiquée au ministère public qui avait fait connaître son avis, lequel avait été communiqué aux parties, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'en préciser le sens, a fait une exacte application de l'article 455 du code de procédure pénale prétendument violé.