Une convention expresse peut résulter d'une proposition de paiement d'un honoraire destinée à un avocat

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L'envoi d'un courrier électronique d'un client à son avocat donnant suite à deux lettres relatives à sa rémunération proposant le paiement d'un honoraire de résultat, résulte en l'existence d'une convention sur le principe d'un tel honoraire.

 

La société L., au sein de laquelle M. et Mme A. étaient associés, a chargé M. Y. de défendre ses intérêts dans le litige qui l’opposait aux consorts E., propriétaires de l’immeuble dans lequel elle exploitait son fonds de commerce, et qui venaient de lui signifier une assignation en référé-expulsion. L’avocat a fait connaître ses conditions tarifaires pour son intervention dans le contentieux judiciaire relatif à la résiliation du bail commercial par une lettre dans laquelle il indiquait son taux horaire et précisait, qu’en fin de dossier, il pourrait solliciter un honoraire de résultat, puis par la suite, il a modifié son taux horaire. 
La société L. a proposé à l’avocat de lui verser un honoraire de résultat de 22.750 €, offre qui a été refusée, l’avocat réclamant la somme de 68.400 €. Cette réclamation a été refusée par M. et Mme A. 
Le litige entre la société et les consorts E. a pris fin à la suite de négociations amiables, un accord étant signé entre les parties. 
L’avocat a saisi le bâtonnier de son ordre afin d’obtenir la fixation des honoraires qu’il réclamait à la société qui a fait savoir qu’elle maintenait sa proposition de paiement d’un honoraire de résultat de 22.750 € et que, pour sa part, l’avocat a maintenu sa prétention à hauteur de 68.400 € que le bâtonnier a rejeté au titre de l’honoraire de résultat.

Par un arrêt du 8 novembre 2017, la cour d’appel de Versailles a rejeté la demande de l’avocat en énonçant que l’honoraire de résultat devait répondre à deux conditions, à savoir la conclusion d’une convention d’honoraires et la facturation de diligences accomplies. Les juges du fond ont ajouté que si l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 n’exigeait pas que les modalités de fixation du complément d’honoraires soient déterminées dans la convention des parties, il exigeait néanmoins que le principe de l’honoraire de résultat soit acquis, l’accord du client sur le principe de l’honoraire de résultat devant être exprès et ne pouvant en tout état de cause être simplement explicite.

Le 17 janvier 2019 la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond. La Haute juridiction judiciaire constate que l’avocat avait participé à la négociation entre la société et son bailleur pour mettre fin à leur litige et que, par courrier électronique, la société, donnant suite à deux lettres de l’avocat relatives à sa rémunération, avait proposé le paiement d’un honoraire de résultat, ce dont il résultait l’existence d’une convention sur le principe d’un tel honoraire, nonobstant un désaccord sur son montant qui devait conduire le juge de l’honoraire à l’apprécier.


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