CEDH : défauts de procédure dans la perquisition du bureau d’un avocat

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La Cour a jugé que les défauts de la procédure étaient tels que la fouille et la saisie effectuées dans un cabinet d'avocat sont disproportionnées compte tenu de l'intérêt de la société démocratique à assurer le respect du domicile.

Un avocat, M. L., a subi une perquisition de son local professionnel dans cadre d'une enquête portant sur une organisation criminelle. En mai 2012, des poursuites furent engagées contre lui et ses associés.
Le mois suivant, il a saisi la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Athènes pour demander que la perquisition et la saisie soient déclarées illégales et que les objets et documents saisis lui soient restitués. Il se prévalait, entre autres, du principe de la protection du secret professionnel. Sa demande fut considérée comme mal fondée et le procureur près la Cour de cassation refusa de se pourvoir dans l'intérêt de la loi contre cette décision.
En introduisant une requête auprès de la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH), il se plaignait des conditions dans lesquelles avait été effectuée la perquisition de son cabinet d'avocat. Il a invoqué en ce sens l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (CESDH) sur le droit au respect de la vie privée et familiale.

Dans un arrêt du 4 octobre 2018, la CEDH a rappelé que les perquisitions ou les visites domiciliaires visant le domicile ou le cabinet d'un avocat exerçant régulièrement sa profession, à titre principal en qualité d'avocat inscrit à un barreau, doivent impérativement être assorties de garanties spéciales de procédure.
En l'espèce, la qualité d'avocat de M. L. était connue des autorités et la fouille et la saisie de documents et d'ordinateurs lui appartenant ont constitué une ingérence dans le droit de ce dernier au respect de son domicile et de sa correspondance.

S'agissant de la nécessité de l'ingérence dans une société démocratique, la Cour a noté que le mandat de perquisition du procureur rédigé dans des termes généraux et la législation interne grecque ne prévoient pas de contrôle préalable (ex ante factum).

Elle a souligné que le requérant n'était présent à aucun moment de la perquisition qui a duré 12 jours et le dossier ne permet pas de savoir si les enquêteurs ont tenté de l'informer de leur présence ou de leur action, alors que le code de procédure pénale fait obligation à celui qui mène la perquisition d'inviter l'occupant des lieux à être présent. À cet égard, la présence d'une voisine, en tant que témoin indépendant, n'était pas une garantie suffisante, celle-ci n'ayant pas de connaissances juridiques et n'étant pas capable de repérer des documents qui concernaient des affaires de clients couverts par le secret professionnel.

Par conséquent, la Cour a conclu que les défauts de la procédure suivie en l'espèce étaient tels que la fouille et la saisie effectuées dans le cabinet d'avocat de ne peuvent pas être considérées comme raisonnablement proportionnées à la poursuite des buts légitimes visés compte tenu de l'intérêt de la société démocratique à assurer le respect du domicile. Il y a donc eu violation de l'article 8 de la Convention.