Conditions d’inscription d’un avocat sur la liste des experts judiciaires

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L’exercice de la profession d’avocat n’est pas, en soi, incompatible avec l’indépendance nécessaire à l’inscription sur une liste d’experts judiciaires.

Mme X., avocate au barreau de Paris, a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Paris dans la rubrique traduction en langue roumaine.

Par décision du 14 novembre 2017, l’assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d’appel a refusé son inscription au motif que "la candidate ne présente pas de garanties d’indépendance permettant l’exercice de missions judiciaires d’expertise en [ce] qu’elle exerce son activité, en totalité ou en partie, en qualité d’avocate".

Dans un arrêt du 6 septembre 2018, la Cour de cassation rappelle que l’exercice de la profession d’avocat n’est pas, en soi, incompatible avec l’indépendance nécessaire à l’inscription sur une liste d’experts judiciaires, la condition d’indépendance devant être appréciée au regard de la situation de chaque candidat.
Lorsque cette condition est vérifiée, il appartient à l’assemblée générale d’apprécier les mérites de la candidature au regard des autres critères prévus à l’article 2, 6°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004.

Il s'en suit qu’en se déterminant comme elle l’a fait, l’assemblée générale a violé l’article précité.
Il y a donc lieu d’annuler la décision de l’assemblée générale concernant Mme X.