Avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle dans une procédure de divorce

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Les articles 26, 27 et 29 du décret n° 2016-1907 du 28 décembre 2016 relatif au divorce ne peuvent pas être annulés pour excès de pouvoir. Les mesures qu’ils mettent en place ne sont pas entachées d’illégalité.

M. A., avocat, a exercé un recours pour excès de pouvoir contre le décret n° 2016-1907 du 28 décembre 2016 relatif au divorce prévu à l'article 229-1 du code civil et à diverses dispositions en matière successorale.

Dans une décision du 14 juin 2018, le Conseil d’Etat rejette en partie les demandes de M. A.
L'article 26 du décret attaqué modifie l'article 118-2 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il prévoit que l'avocat mentionne, dans la lettre par laquelle il informe la partie adverse et son avocat qu'il a été désigné au titre de l'aide juridictionnelle, que les correspondances portant la mention "Officiel" échangées au cours de la procédure de divorce par consentement mutuel prévue à l'article 229-1 du code civil pourront être communiquées au président du bureau d'aide juridictionnelle et, le cas échéant, au président de la juridiction et à eux seuls, lors de l'examen de sa demande de paiement de la contribution qui lui est due par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
L’article 27 modifie quant à lui l'article 118-3 du même décret pour prévoir qu'en cas de non-aboutissement de cette procédure, l'avocat communique au président du bureau d'aide juridictionnelle les correspondances portant la mention "Officiel" échangées au cours de la procédure et une attestation récapitulant les diligences accomplies, de nature à établir leur importance et leur sérieux. Ces dispositions ne méconnaissent pas les règles applicables au secret professionnel. Les moyens tirés de ce que le décret attaqué serait, pour ce motif, entaché d'incompétence et porterait atteinte au respect de la vie privée et des correspondances doivent donc être écartés.

Le Conseil d’Etat rappelle ensuite que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que cette mesure soit proportionnée et en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit.
L'article 29 du décret attaqué modifie l’article 118-6 du décret du 19 décembre 1991. Selon les requérants, cette modification méconnaîtrait le principe d’égalité en prévoyant une contribution réduite pour avocats prenant en charge des pourparlers transactionnels, des procédures participatives et des procédures de divorce par consentement mutuel.
Le Conseil d’Etat souligne néanmoins que les avocats prenant en charge ces différentes procédures sont placés, au regard de l'objet du décret, dans des situations différentes. Un traitement différent n’apparaît donc pas comme manifestement disproportionné.

Enfin, la possibilité que cette contribution puisse être augmentée par le président du bureau d'aide juridictionnelle sur justification, par l'avocat, de l'importance et du sérieux des diligences accomplies ne porte pas atteinte à l’indépendance de l’avocat.


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