Contrôle des qualifications d’un groupement conjoint lors de la passation d’un marché de prestations juridiques

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Il appartient au pouvoir adjudicateur, dans le cadre de la procédure de passation d’un marché public portant sur des activités dont l’exercice est réglementé, de s’assurer que les soumissionnaires remplissent les conditions requises pour les exercer.

Par un avis d'appel public à la concurrence paru sur son site internet, un pouvoir adjudicateur a lancé une consultation en vue de l'attribution, selon une procédure adaptée, d'un marché public de services de prestation juridique. Un candidat ayant déposé une offre a été informé de l’attribution du marché à un groupement conjoint composé d’une société et d’un avocat.

Le candidat évincé a alors demandé au juge des référés de suspendre la signature du marché et de rejeter la candidature et l'offre du candidat retenu mais sa demande a été rejetée.

Le Conseil d’Etat, dans une décision du 4 avril 2018, énonce qu'il appartient au pouvoir adjudicateur, dans le cadre de la procédure de passation d'un marché public portant sur des activités réglementées, de veiller à ce que les soumissionnaires remplissent les conditions requises pour les exercer. Cette obligation vise les consultations juridiques et la rédaction d'actes sous seing privé qui ne peuvent être effectuées à titre habituel que par les professionnels mentionnés par l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971.

Le Conseil d'Etat précise que lorsque les prestations qui font l'objet du marché n'entrent qu'en partie dans le champ des activités réglementées, l'article 45 du décret du 25 mars 2016 autorise les opérateurs économiques à présenter leur candidature et leur offre sous la forme d'un groupement conjoint, lorsque l'un des cotraitants possède les qualifications requises. Ainsi, pour un marché relatif à des prestations telles que celles susvisées, l’opérateur économique ne possédant pas ces qualifications peut se présenter, dans le cadre d'un groupement conjoint, en tant que cotraitant d'un professionnel du droit, à condition que la répartition des tâches entre les membres du groupement n'oblige pas celui qui n'a pas cette qualité à effectuer des prestations relevant de l'article 54 susvisé.
En l’espèce, n’ayant pas pris en compte la répartition des tâches entre les cotraitants du groupement ni vérifié si la société n’aurait pas été nécessairement conduite à effectuer des prestations juridiques entrant dans le champ d'application de l'article 54 précité, l’ordonnance du juge des référés est annulée.

 

 

 


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