Conservation du matériel électoral en vu du contrôle de la régularité de l’élection du bâtonnier

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Le matériel et les documents électoraux doivent être conservés afin que le juge puisse contrôler la régularité et la sincérité du scrutin ayant abouti à l’élection du bâtonnier.

Plusieurs avocats au barreau de Nice ont formé un recours en annulation des opérations électorales ayant abouti à l’élection, au deuxième tour du scrutin, du bâtonnier et du vice-bâtonnier de l’ordre des avocats audit barreau.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence a rejeté ce recours, ayant constaté que, si le bâtonnier en exercice a détruit le matériel et les documents électoraux à l’appui du procès-verbal des opérations de vote avant l’expiration du délai de recours ouvert au procureur général, il n’a commis aucune faute puisqu’aucune disposition n’interdit la destruction de ces pièces.

La Cour de cassation, dans sa décision du 5 avril 2018, casse l’arrêt d’appel au visa des articles 15 de la loi du 31 décembre 1971 et articles 5, 6 et 12 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, énonçant que le juge de l’élection, lorsqu’il contrôle la régularité et la sincérité du scrutin, vérifie les mentions du procès-verbal des opérations de vote au moyen du matériel et des documents électoraux qui doivent être conservés par l’autorité responsable du bon déroulement du scrutin.
La destruction opérée par le bâtonnier a donc fait obstacle au contrôle du juge de l’élection.

 


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