Demande de spécialisation en procédure d’appel : la lettre du président du CNB annonçant le refus n’est pas une décision

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La lettre du CNB informant un avocat que la commission de la formation professionnelle a rejeté une demande d’obtention de la mention de spécialisation en procédure d’appel n’est pas une décision de refus du certificat de spécialisation.

Une avocate au barreau de Martinique a fait valoir qu’elle avait exercé la représentation devant la cour d’appel de Fort-de-France en vertu de l’article 82 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée, abrogé par la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 et a sollicité la mention de spécialisation en procédure d’appel et l’inscription de cette mention sur la liste nationale prévue à l’article 86 du décret du 27 novembre 1991.

Le Conseil national des barreaux (CNB) l’a informé que la commission de la formation professionnelle a rejeté cette demande, au motif qu’au regard de la loi du 25 janvier 2011 précitée, la spécialisation en procédure d’appel est réservée aux anciens avoués devenus avocats et à certaines personnes ayant travaillé en qualité de collaborateur d’avoué.

La cour d’appel de Paris a déclaré l’appel irrecevable.

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel, dans une décision du 7 mars 2018, rappelant que l'article 1er , I, alinéa 4, de la loi du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011, dispose que le titre d'avocat peut être suivi, le cas échéant, de la mention des titres universitaires, des distinctions professionnelles, de la profession juridique réglementée précédemment exercée, d’un titre dont le port est réglementé à l’étranger et permet l’exercice en France des fonctions d’avocat ainsi que de celle d’une ou deux spécialisations obtenues dans les conditions fixées par l’article 21-1, dont une spécialisation en procédure d’appel, dont les anciens avoués devenus avocats bénéficient de plein droit. 
Les personnes ayant travaillé en qualité de collaborateur d’avoué postérieurement au 31 décembre 2008 et justifiant, au plus tard le 1er janvier 2012, de la réussite à l’examen d’aptitude à la profession d’avoué, bénéficient dans les mêmes conditions de la spécialisation en procédure d’appel.

Par ailleurs, au regard des articles 21-1, alinéa 5, de la loi du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011, 86 et 87 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, le premier dans sa rédaction issue du décret n° 2011-1985 du 28 décembre 2011, la lettre par laquelle le président du CNB informe un avocat que la commission de la formation professionnelle a rejeté une demande d’obtention de la mention de spécialisation en procédure d’appel, attribuée de plein droit aux anciens avoués et collaborateurs d’avoués, ne constitue pas une décision de refus du certificat de spécialisation pouvant être déférée par l’intéressé à la cour d’appel de Paris. 
La Cour de cassation estime que c’est à bon droit que l’arrêt d’appel a retenu que la lettre constitue la notification de la délibération de la commission de la formation professionnelle pas une décision.