Appréciation d’un refus de réinscription au tableau de l’ordre des avocats au jour de la décision

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Le refus de réinscription au tableau de l’ordre des avocats n’ayant pas autorité de la chose jugée, la cour d’appel se prononce au regard des éléments existants au jour où elle statue.

Une avocate a été omise du tableau de l'ordre des avocats au barreau de Bayonne durant plusieurs années. Sa demande de réinscription a été rejetée par le conseil de l'ordre dudit barreau. L’avocate, après s'être désistée de son recours devant la cour d'appel, a présenté une nouvelle demande d'inscription qui a été déclarée irrecevable.

La requérante a formé un recours contre cette décision sur le fondement de l'article 20 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

La cour d’appel de Pau a écarté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à la délibération rejetant la demande de réinscription et a déclaré recevable le recours formé par la requérante contre ladite délibération, ordonnant également sa réinscription au tableau.

La Cour de cassation, dans une décision du 14 février 2018, rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel et énonce que la décision du conseil de l'ordre, refusant une réinscription au tableau, n’est pas une décision juridictionnelle et n’a donc pas l'autorité de la chose jugée.
Par ailleurs, en application de l'article 20 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, la cour d'appel est saisie, par l'effet dévolutif de l'appel, de l'entière connaissance du litige et doit se prononcer en considération des circonstances de fait existantes au jour où elle statue. 
La Haute juridiction valide donc le raisonnement d’appel qui, après avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à la décision litigieuse, a énoncé que la nouvelle demande de réinscription devait être appréciée au regard de la situation actuelle de la requérante.