Contestation des cotisations dues à la CNBF

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L'exercice du droit d'agir en justice de la CNBF ne peut dégénérer en abus sans que soit caractérisée l'existence d'une faute commise par elle.

Mme P., avocate inscrite au barreau de Paris a été omise du tableau à sa demande le 31 mars 2014. La Caisse nationale des barreaux français (CNBF) a obtenu le 16 juillet 2015 un titre exécutoire pour un montant de 400 €, outre les majorations correspondant aux cotisations de l’année 2014. Ce titre a été signifié le 7 janvier 2016 à la cotisante, qui a formé opposition contre ce titre le 11 février 2016 et a payé le montant dû en principal le 16 août 2016.

La juridiction de proximité de Paris 1er accueille la demande de la cotisante en dommages-intérêts pour légèreté blâmable et abus du droit d’ester en justice. 
Le jugement retient que l’examen des nombreux échanges des parties entre avril 2014 et avril 2016 établit une gestion confuse du dossier laquelle lui a nécessairement porté préjudice qui sera évalué à 400 €.

La Cour de cassation casse le jugement de la juridiction de proximité au visa des articles 1382 et 1383, devenus les articles 1240 et 1241 du code civil mais seulement à ce qu’il a condamné la Caisse nationale des barreaux français à payer à Mme P. la somme de 400 € à titre de dommages-intérêts.
La Haute juridiction judiciaire estime qu’en se déterminant ainsi, sans caractériser l'existence d'une faute commise par la CNBF, faisant dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir en justice, la juridiction de proximité n’a pas donné de base légale à sa décision.

 


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