Transmission de QPC : l'appréciation des motifs d’excuses invoqués par l’avocat commis d’office et les droits de la défense

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La Cour de cassation transmet au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article 9 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

Dans un arrêt du 7 février 2018, la Cour de cassation décide de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) ainsi rédigée : 

"L’article 9 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques qui dispose que 'l’avocat régulièrement commis d’office par le bâtonnier ou par le président de la cour d’assises ne peut refuser son ministère sans faire approuver ses motifs d’excuse ou d’empêchement par le bâtonnier ou par le président', est-il contraire à la Constitution du 4 octobre 1958, au regard des articles 7 et 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789 ainsi qu’aux droits de la défense qui résultent des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, en ce que cette disposition, telle qu’interprétée par la Cour de cassation, suivant une jurisprudence constante, confère au seul président de la cour d’assises le pouvoir de rejeter les motifs d’excuse de l’avocat qu’il a lui-même commis d’office, sans motivation ni recours ?"

La Haute juridiction judiciaire estime que, si cette disposition tend à éviter qu’un accusé soit jugé sans l’assistance d’un avocat et au-delà d’un délai raisonnable, l’appréciation, non motivée, par le seul président de la cour d’assises, des motifs d’excuses invoqués par l’avocat qu’il a lui-même commis pour assurer la défense d’un accusé, peut être de nature à porter atteinte aux droits de la défense, reconnus par le Conseil constitutionnel comme découlant de l’article 16 de la DDHC de 1789.

 


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