Inscription d’un avocat ressortissant de l’UE à un barreau français

Avocat
Outils
TAILLE DU TEXTE

L'avocat, ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne, souhaitant exercer à titre permanent sous son titre professionnel d'origine, est inscrit sur une liste spéciale du tableau du barreau de son choix. Cette inscription est de droit sur production d'une attestation délivrée par l'autorité compétente de l'Etat membre de l'Union européenne auprès de laquelle il est inscrit.

M. A, avocat au barreau de Luxembourg, souhaitant accéder à la profession d’avocat en France, a sollicité son inscription au barreau de Lyon. 
Sa demande a été rejetée par le conseil de l’ordre. 
Devant la cour d’appel, il a réitéré cette demande, à titre principal, et a sollicité, à titre subsidiaire, son inscription, sous son titre professionnel d'origine, sur la liste spéciale prévue à l’article 84 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

La cour d’appel de Lyon rejette la demande d’inscription de M. A sur la liste spéciale du tableau sous son titre professionnel d'origine. 
Les juges du fond retiennent que la remise par celui-ci d’une attestation sur l’honneur indiquant faussement qu’il n’avait jamais présenté de demandes d’inscription auprès d’autres barreaux caractérise une méconnaissance des principes essentiels de la profession, en ce qu’elle porte atteinte aux principes de probité, de moralité et d’honneur.

Le 17 janvier 2017, la Cour de casse l’arrêt au visa des articles 83 et 84 de la loi du 31 décembre 1971. Il résulte de ces textes que l'avocat, ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne, souhaitant exercer à titre permanent sous son titre professionnel d'origine, est inscrit sur une liste spéciale du tableau du barreau de son choix et que cette inscription est de droit sur production d'une attestation délivrée par l'autorité compétente de l'Etat membre de l'Union européenne auprès de laquelle il est inscrit, établissant que ladite autorité lui reconnaît le titre.

En statuant ainsi, alors que seule était requise la production de l’attestation mentionnée à l’article 84, la cour d'appel, qui a ajouté aux textes susvisés une condition qu'ils ne comportent pas, les a violés par fausse application.

 


Lex Inside du 18 avril 2024 :

Lex Inside du 15 avril 2024 :

Lex Inside du 5 avril 2024 :