Avocat : strict respect du secret professionnel lors de sa propre défense

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Sous réserve des strictes exigences de sa propre défense devant dans le cadre d'un litige prud'homal l'opposant à une société civile, l'avocat ne peut commettre, en toute matière, aucune divulgation contrevenant au secret professionnel.

M. F. a été engagé en qualité d'avocat salarié par une société d'avocats inscrite au barreau des Hauts-de-Seine appartenant à un groupe dont les participations, dans différentes sociétés, sont gérées par une société civile.
Licencié par sa société, M. F. a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à l'encontre de son employeur et de la société civile, puis de la seule société civile.

La cour d'appel de Paris a débouté la société civile de sa demande tendant à ce que soient écartées des débats certaines pièces produites par M. F. et a déclaré nul le licenciement prononcé par son employeur.
Les juges, après avoir constaté que l'intéressé avait la qualité d'avocat, ont retenu que la société civile ne pouvait se prévaloir des dispositions relatives au secret professionnel de l'avocat dès lors que la relation professionnelle qui s'est nouée entre elle et M. F., au-delà du fait qu’il effectuait, en sa qualité d'avocat salarié pour son employeur, des missions de défense et de conseil pour ce dernier, était une relation de nature salariée, incompatible avec les exigences de l'article 7, alinéa 1er, de la loi du 31 décembre 1971, aux termes duquel un avocat ne peut être salarié que d'un autre avocat ou d'une association ou société d'avocats.
La cour d’appel a ajouté que les pièces dont il est demandé qu'elles soient écartées des débats avaient été produites devant le conseil de prud'hommes, puis devant la cour d'appel lors des débats au terme desquels a été rendu un premier arrêt, sans qu'à aucun moment la société civile ne s'y oppose et ne soutienne que cette production était prohibée.

Dans une décision du 12 mai 2017, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa des articles 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi du 28 mars 2011, et 4 du décret du 12 juillet 2005 qui, ayant constaté que M. F. avait la qualité d'avocat, n’a pas recherché si les pièces qu'il produisait étaient couvertes par le secret professionnel et si leur production répondait aux strictes exigences de sa défense dans le cadre du litige prud'homal l'opposant à la société civile.
La Haute juridiction judiciaire censure également les juges du fond qui ont débouté l’intéressé de sa demande de réintégration.


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