Collaboration à un magazine et statut de journaliste professionnel

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Bien qu'apportant à l'éditeur de presse une collaboration constante et régulière, l'avocate n'en tirait pas l'essentiel de ses ressources et ne pouvait dès lors prétendre au statut de journaliste professionnel et au bénéfice de la présomption de salariat prévue à l'article L. 7112-1 du code du travail.
L'éditeur d'un magazine a confié, de juin 1996 à décembre 2003, la rédaction d'une rubrique juridique à une avocate. Cette dernière a saisi le 11 décembre 2003 la juridiction prud'homale de demandes tendant à ce que sa collaboration soit requalifiée en contrat de travail et à ce que certaines sommes lui soient allouées. Par jugement du 7 février 2006, le conseil de prud'hommes de Paris a accueilli ces demandes.

Le 5 novembre 2009, la cour d'appel de Paris a retenu l'absence de contrat de travail et dit que la juridiction prud'homale était incompétente pour connaître du litige.

La Cour de cassation rejette le pourvoi de l'avocate par un arrêt rendu le 7 décembre 2011 après renvoi de cassation (n° 07-40.384).
La Haute juridiction judiciaire rappelle "qu'aux termes de l'article L. 7111-3, alinéa 1, du code du travail, est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources" et "que selon l'article L. 7111-4 du même code, 'sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction, rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, reporters-dessinateurs, reporters-photographes, à l'exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n'apportent, à un titre quelconque, qu'une collaboration occasionnelle'".
Il résulte de ces textes que "ne peut avoir la qualité de journaliste professionnel que celui qui apporte à l'entreprise de presse une collaboration constante et régulière et qui en tire l'essentiel de ses ressources".
Ainsi, a légalement justifié sa décision la cour d'appel qui, ayant relevé que l'avocate, bien qu'apportant à la société éditrice une collaboration constante et régulière, ne tirait pas de cette collaboration l'essentiel de ses ressources, ne pouvait prétendre au statut de journaliste professionnel et au bénéfice de la présomption de salariat prévue à l'article L. 7112-1 du code du travail.
© LegalNews 2011

 

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