Inscription et sanctions disciplinaires

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La responsabilité disciplinaire d'un avocat ne peut, normalement, être engagée que pour des faits commis à une date où l'intéressé avait la qualité d'avocat sauf le cas de dissimulation frauduleuse lors de la procédure d'inscription.

Un conseil de discipline des avocats a prononcé à l'égard d’un avocat, la sanction de la radiation pour avoir, notamment, recopié, en 2000, sans autorisation de l'auteur, cent quatre-vingt pages provenant d'une thèse et d'un mémoire pour obtenir un titre de docteur en droit et commis à l'égard de clients divers manquements contraires à la délicatesse, à la probité et à l'honneur.  

L'arrêt confirmant cette décision a été cassé (Cass. 1re Civ., 28 mai 2009 pourvoi 08-13. 089). La cour d’appel de renvoi, la cour d’appel de Bordeaux, a prononcé la même peine de radiation le 4 juin 2010. L’avocat forme un pourvoi.

La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 6 octobre 2011cassecette décision. Elle considère qu'en statuant ainsi, alors que quand la responsabilité disciplinaire d'un avocat ne peut, normalement, être engagée que pour des faits commis à une date où l'intéressé avait la qualité d'avocat sauf le cas, non visé en l'espèce par la citation devant l'instance disciplinaire, de dissimulation frauduleuse lors de la procédure d'inscription, la cour d'appel a violé les articles 22 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, 183 et 192 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.