Devoir de conseil de l'avocat rédacteur d'acte

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Dans un arrêt du 22 septembre 2011, la Cour de cassation apporte des précisions sur le devoir de conseil de l'avocat rédacteur d'acte.

Par actes distincts établis le 8 mars 1996 avec le concours d’un avocat les époux X. ont cédé à la société T. un fonds de commerce de dépôt-vente de vêtements pour un prix de 550.000 francs payable en quatre vingt-quatre mensualités, vente à crédit garantie par un nantissement du fonds, le privilège du vendeur et le cautionnement de Mme Y., associé majoritaire de la société cessionnaire dirigée par sa sœur. La société T. a cessé tout règlement à compter du mois d'août 1996 et a été placée en liquidation judiciaire un an plus tard. Les époux X. ont, alors, engagé une action en paiement contre la caution et en responsabilité contre l'avocat.

La cour d’appel d'Aix-en-Provence condamne l'avocat à réparation, le 18mars 2010. Après avoir estimé que l'opération consistant à financer intégralement le paiement du prix de vente du fonds de commerce au moyen d'un crédit consenti par les vendeurs comportait un risque élevé de défaillance du débiteur principal eu égard à ses caractéristiques propres, s'agissant d'une SARL au capital de 50.000 francs constituée spécialement en vue de cette acquisition entre des personnes n'ayant pas d'expérience en matière commerciale, au montant des échéances de remboursement, à la durée du crédit et à l'absence de toute étude financière prévisionnelle, la cour d'appel retient que l’avocat a manqué à son devoir de conseil en n'appelant pas l'attention des vendeurs sur ce risque et sur l'insuffisance des garanties consenties et que par cette faute il leur a fait perdre la chance de ne pas s'engager.

La Cour de cassation censure partiellement cette décision. La Haute juridiction judiciaire considère qu’en  se déterminant ainsi, sans préciser en quoi les éléments dont disposait l'avocat, qui n'était pas tenu de prendre l'initiative de s'assurer de la viabilité économique et financière de l'opération instrumentée, étaient de nature à éveiller ses soupçons quant à l'insuffisance des sûretés prévues au regard des risques encourus, la cour d'appel a privé sa décision base légale.

Référence :

Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 septembre 2011 (pourvoi n° 10-19.003) – cassation partielle de cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 mars 2010