Devoir d’information de l’avocat et préjudice de perte de chance du client

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Les juges du fond ont souverainement estimé que la cliente n'avait perdu aucune chance d'obtenir une révision des conclusions de l'expert, seul préjudice susceptible de résulter du manquement de l'avocat à son obligation d'information l'ayant privée de la faculté de présenter des observations.

Une cliente a assigné en indemnisation l’avocate à qui elle avait confié la défense de ses intérêts en vue d'engager une action en responsabilité professionnelle à l'encontre de plusieurs chirurgiens-dentistes qui, sans respecter leur devoir d'information et de conseil, lui auraient prodigué des soins inadaptés. Elle lui reproche en effet un manque de diligence au cours des opérations d'expertise judiciaire, un défaut d'information l'ayant privée de la faculté de présenter des observations sur le pré-rapport de l'expert et un refus de solliciter un complément d'expertise ou une contre-expertise.

La cour d’appel d’Amiens a rejeté l’ensemble des demandes de la cliente, qui se pourvoit alors en cassation et invoque notamment que le préjudice qu’elle a subi en raison de la privation par carence de l'avocate de son droit à déposer dires et observations sur le pré-rapport d'expertise était caractérisé par la perte d'une chance d'obtenir une modification des conclusions techniques et médicales de l'experte.

La Cour de cassation rend son arrêt le 1er octobre 2014 et rejette le pourvoi en considérant que les juges du fond ont souverainement estimé, sans exclure la possibilité pour une partie de critiquer le contenu du pré-rapport d'expertise, que la cliente n'avait perdu aucune chance d'obtenir une révision des conclusions de l'expert, seul préjudice susceptible de résulter du manquement de l'avocat à son obligation d'information l'ayant privée de la faculté de présenter des observations sur le pré-rapport. 
Ils ont en effet relevé que les remarques parvenues tardivement à l'expert, qui consistaient en une critique tant de sa compétence que de la pertinence de ses appréciations techniques et de ses conclusions, n'impliquaient aucune réponse de ce dernier mais devaient être soumises à l'appréciation des juges du fond, excluant ainsi toute chance d'obtenir à ce stade une évolution de la position de l'expert, puis que les demandes ultérieures en complément d'expertise et contre-expertise présentées par la cliente ont toutes été rejetées et que les juges du fond ont qualifié le travail de l'expert d'exhaustif, clair et impartial.