Droit de se faire assister gratuitement d'un interprète

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Toute personne poursuivie devant une juridiction pénale a le droit de se faire assister gratuitement d'un interprète pour s'entretenir, dans une langue qu'il comprend, avec l'avocat commis pour préparer sa défense. 

Un ressortissant polonais est arrêté sur le territoire français et placé en rétention judiciaire, en vue de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen émis à son encontre en Pologne. Conduit devant le procureur de la République, il s'oppose à sa remise aux autorités polonaises. La chambre de l'instruction est saisie et un avocat commis d'office est désigné.
Ce dernier, qui ne peut communiquer avec son client, demande au président de la chambre de l'instruction de désigner un interprète rémunéré au titre de l'AJ, mais sa demande est rejetée au motif qu'il ne résulte d'aucune disposition du code de procédure pénale que le président de la chambre de l'instruction dispose du pouvoir de désigner un interprète, au titre de l'aide juridictionnelle, devant permettre à l'avocat commis au même titre, de s'entretenir à la maison d'arrêt avec la personne concernée en vue de préparer la défense de cette dernière en prévision de l'audience de fond, faute pour l'avocat de parler et de comprendre la langue de ladite personne.
La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, par un arrêt en date du 3 novembre 2010, a autorisé sa remise aux autorités judiciaires de Pologne.
Le ressortissant se pourvoit en cassation, soutenant que toute personne poursuivie devant une juridiction pénale, à quelque titre que ce soit, et notamment en vue de l'exécution d'une mesure de remise à un Etat étranger, dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen, a le droit de se faire assister gratuitement d'un interprète pour s'entretenir, dans une langue qu'il comprend, avec l'avocat commis pour préparer sa défense, et ceci dans un temps compatible avec la procédure écrite applicable devant la chambre de l'instruction.

La Cour de cassation censure les juges du fond.
Dans un arrêt du 8 décembre 2010, elle retient que le ressortissant polonais n'avait pas disposé des facilités nécessaires à la préparation de sa défense devant la chambre de l'instruction.

Références

- Cour de cassation, chambre criminelle, 8 décembre 2010 (pourvoi n° 10-87.818) - cassation de Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris du 3 novembre 2010 (renvoi devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles) - http://url.legalnews.fr/4ff

actuEL avocat, 30 décembre 2010, "Mandat d'arrêt européen : un interprète aux côtés de l'avocat" - http://url.legalnews.fr/4fg


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