Refus d’accorder au père une majoration de pension de retraite : CNBF non coupable de discrimination

On en parle
Outils
TAILLE DU TEXTE

pensionsNe constitue pas une discrimination, la disposition prévoyant que la majoration de pension de retraite est attribuée à la mère, sauf si, dans le délai qu'il détermine, le père apporte la preuve qu'il a élevé seul les enfants au cours de leurs quatre premières années.

Un avocat a demandé à la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) de bénéficie de 4 trimestres de majorations de sa pension de retraite pour l’éducation de son fils né en 2007. Sa demande a été rejetée et la commission de recours amiable de la CNBF a confirmé ce refus.
L’avocat a alors assigné la CNBF.
Le 20 mai 2014, le tribunal de grande instance de Paris a débouté l’avocat de ses demandes. Il a interjeté appel de ce jugement.

La CNBF fait valoir que pour un enfant né ou adopté avant le 1er janvier 2010, les trimestres d'assurance pour éducation sont attribués à la mère ou au père s'il a assumé seul l'éducation de son enfant pendant une période d'un an ou plus, entre sa naissance et l'âge de 4 ans. 
Or, elle relève que l'enfant de l’appelant est né le 5 janvier 2007, donc avant le 1er janvier 2010 et que durant les quatre premières années de l'enfant l’appelant, n'était ni séparé, ni divorcé, ni veuf, et que sauf indication contraire, il n'a pas élevé seul son fils au cours des quatre premières années de sa vie. 
Elle refuse donc de lui accorder cette majoration.

L’appelant soutient que l'article 65 IX de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 qui prévoit que pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2010, la majoration d'assurance pour éducation est attribuée à la mère, sauf si, dans le délai qu'il détermine, le père apporte la preuve qu'il a élevé seul les enfants au cours de leurs quatre premières années, constitue une discrimination au sens de l'article 14 de la Convention de Sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er de Protocole Additionnel N° 1 de la Convention.

Le 15 janvier 2016, la cour d’appel de Paris confirme le jugement et rejette l’appel. 
Elle juge que le tribunal a fait "une juste appréciation de l'adaptation sociologique des règles applicables", de sorte que "la différence de traitement, homme femme, de caractère transitoire, ne constitue pas cette discrimination".
Selon les juges du fond, cette disposition se justifie par "l'évolution du monde du travail dans les sociétés européennes" et ne vise pas à maintenir "les femmes dans un rôle traditionnel sans les aider à poursuivre leur carrière sur un pied d'égalité avec les hommes, mais s'appuie sur un principe de réalité".
La discrimination indirecte alléguée par l’appelant n’est donc pas démontrée.