Décision de justice : le juge ne lira plus que le dispositif et pas la décision dans son intégralité

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Désormais, en salle d’audience, le juge n'a obligation de lire que le dispositif du jugement ou de l'arrêt, et plus la décision dans son intégralité.

 

La loi du 5 mai 2019 modifiant le code d'instruction criminelle et le code judiciaire en ce qui concerne la publication des jugements et des arrêts a été publiée au Moniteur belge du 16 mai 2019.

Ce texte supprime l'obligation faite au juge de donner lecture de l’intégralité de leur décision en salle d’audience. Désormais, et sauf exception, le juge n'a obligation de lire que le dispositif du jugement ou de l'arrêt.

La loi précise que la décision de justice est enregistrée intégralement dans une banque de données électronique des jugements et arrêts de l'ordre judiciaire, accessible au public, conformément aux modalités définies par le Roi.

L'anonymisation des données dans cette banque de données électronique des jugements et arrêts de l'ordre judiciaire est obligatoire. En effet, toutes les données qui permettent l'identification directe des parties et des autres personnes en cause sont omises de cette décision.

Dans tous les cas, le président de la chambre qui a rendu le jugement peut, soit d'office, soit à la demande motivée d'une des parties, prononcer le jugement dans son intégralité en audience publique, même en l'absence des autres juges et, sauf en matière répressive et, le cas échéant, en matière disciplinaire, du ministère public.

S'il est impossible d'enregistrer le jugement dans la banque de données électronique, le président prononce le jugement dans son intégralité, ou il met le jugement à la disposition du public dans la salle d'audience jusqu'à la fin de l'audience.

Lorsque la procédure en ce qui concerne les plaidoiries et les rapports est terminée en chambre du conseil, le président de la chambre qui a rendu le jugement peut, par décision motivée incluse dans le jugement, décider d'omettre certaines parties de la motivation du jugement dans l'enregistrement figurant dans la banque de données électronique accessible au public si l'enregistrement de ces éléments porte atteinte de manière disproportionnée au droit à la protection de la vie privée des parties ou d'autres personnes impliquées dans l'affaire.

Cette loi entre en vigueur au plus tard le 1er septembre 2020, ou à une date déterminée par le Roi (si la base de données est opérationnelle avant cette date).

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