Assentiment à la convention pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir le BEPS

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Le Conseil des ministres belge a approuvé un avant-projet de loi relatif à la convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices.

Le 12 octobre 2018, le Conseil des ministres belge a approuvé un avant-projet de loi portant assentiment à la convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (BEPS).

Certaines des mesures BEPS constituent des normes minimales que tous les Etats et juridictions participant au projet se sont engagés à adopter, et dont la mise en oeuvre fera l’objet d’un examen par les pairs.
Il s’agit des normes minimales sur l’Action 6 (Empêcher l’octroi inapproprié des avantages des conventions fiscales) et sur l’Action 14 (Accroître l’efficacité des mécanismes de règlement des différends).

La Convention multilatérale devrait permettre à la Belgique de satisfaire à la norme minimale sur l’Action 6 en insérant dans ses Conventions fiscales couvertes :
- un nouveau préambule précisant que les conventions préventives de la double imposition ne visent pas à créer des possibilités de non-imposition ou d’imposition réduite via des pratiques d’évasion ou de fraude fiscale ;
- une règle générale anti-abus (dite "règle du critère des objets principaux"), qui permet de refuser un avantage conventionnel lorsque l’octroi de cet avantage était l’un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction ayant permis d’obtenir l’avantage en question.

La Convention permet également aux parties de mettre leurs conventions bilatérales en conformité avec la norme minimale de l’Action 14 en alignant les dispositions relatives à la procédure amiable sur celles du Modèle de convention fiscale de l’OCDE.

Par ailleurs, un certain nombre d’autres dispositions conventionnelles adoptées dans le cadre des rapports BEPS ne constituent pas des normes minimales mais de simples recommandations que les Parties sont libres d’adopter ou non. Il s’agit des autres dispositions résultant des Actions 6 et 14 qui ne sont pas des éléments des normes minimales, et des dispositions issues des rapports sur l’Action 2 (Neutraliser les effets des dispositifs hybrides) et l’Action 7 (Empêcher les mesures visant à éviter artificiellement le statut d’établissement stable).

En règle générale, une disposition ne s’appliquera à une convention bilatérale que si les deux partenaires choisissent de l’appliquer ou si aucun des deux partenaires n’émet de réserve à l’égard de cette disposition.

Enfin, la Convention contient une clause d’arbitrage obligatoire et contraignant destinée à résoudre les cas de procédure amiable que les autorités compétentes ne parviennent pas à résoudre dans un certain délai.

L'avant-projet est transmis pour avis au Conseil d'Etat.

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