Obligation de recourir aux modes alternatifs de règlement des litiges dès le 1er janvier 2019

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Présentation de la loi du 18 juin 2018 promouvant des formes alternatives de résolution des litiges, publiée le 2 juillet 2018.

La loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges a été publiée le 2 juillet 2018. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Les actions judiciaires coûtant cher aux justiciables comme à l’Etat, le législateur belge a décidé de valider un texte qui privilégie le recours à une solution de résolution de litige à l'amiable.

Dans son article 205, la loi ajoute un alinéa à l'article 444 du code judiciaire précisant que les avocats "informent le justiciable de la possibilité de médiation, de conciliation et de tout autre mode de résolution amiable des litiges" et que s'ils "estiment qu'une résolution amiable du litige est envisageable, ils tentent dans la mesure du possible de la favoriser".

De même, l'article 206 de la loi modifie l'article 519 du code judiciaire, en imposant la même obligation aux huissiers de justice. En effet, le texte indique que "les huissiers de justice tentent, dans la mesure du possible, de favoriser une résolution amiable des litiges notamment en informant le justiciable de la possibilité de médiation, de conciliation et de tout autre mode de résolution amiable des litiges".

Le juge doit également "favorise en tout état de la procédure un mode de résolution amiable des litiges".
Ainsi, l'article 211 de la loi insère un article 730/1 au code judiciaire, rédigé comme suit : "sauf en référé, le juge peut, à l'audience d'introduction ou lors d'une audience fixée à date rapprochée, interroger les parties sur la manière dont elles ont tenté de résoudre le litige à l'amiable avant l'introduction de la cause et les informer des possibilités d'encore résoudre le litige à l'amiable. A cette fin, le juge peut ordonner la comparution personnelle des parties".
En outre, l'article 225 de la loi modifie l'article 1734 du code judiciaire : "en tout état de la procédure, (…) le juge saisi d'un litige peut, à la demande conjointe des parties ou de sa propre initiative mais avec l'accord de celles-ci, ordonner une médiation".

En outre, cette nouvelle loi permet aux personnes morales de droit public comme l’Administration fiscale, l’office national de l'emploi (ONEM) ou l’Institut national d'assurance maladie invalidité (INAMI) de recourir à la médiation.
En effet, l'article 214 de la loi insère un article 1724 au code judiciaire qui précise que "tout différend de nature patrimoniale, transfrontalier ou non, y compris les différends impliquant une personne morale de droit public, peut faire l'objet d'une médiation. Les différends de nature non patrimoniale susceptibles d'être réglés par transaction ainsi que les différends visés à l'article 572bis, 3°, 4°, 6° à 10° et 12 à 15° et les différends découlant de la cohabitation de fait peuvent aussi faire l'objet d'une médiation".

Enfin, la loi reconnaît le processus de droit collaboratif.
Son article 228 insère un article 1738 au code judiciaire, qui précise que "lorsque les parties sont assistées par un avocat collaboratif (…), les litiges (…) peuvent faire l'objet d'un processus de droit collaboratif, c'est-à-dire un processus volontaire et confidentiel de règlement des conflits par la négociation impliquant des parties en conflit et leurs avocats respectifs, lesquels agissent dans le cadre d'un mandat exclusif et restreint d'assistance et de conseil en vue d'aboutir à un accord amiable".

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