Modification de la législation en matière de jeux de hasard - Deuxième lecture

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Le Conseil des ministres belge a approuvé, en deuxième lecture, un avant-projet de loi et deux projets d’arrêté royal sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs.

Le 1er juin 2018, le Conseil des ministres a approuvé, en deuxième lecture, un avant-projet de loi et deux projets d’arrêté royal sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs.

L’avant-projet de loi s’intitule “avant-projet de loi modifiant les articles 3, 3bis, 10, 11, 15 à 15/4, 39, 43/4, 43/5, 43/8, 54, 58, 61 et 62 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs”.
Il modifie des dispositions de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection du joueur pour notamment l’adapter à certaines pratiques constatées auprès des opérateurs de jeux. 
Il augmente le nombre maximum de jeux de hasard pouvant être exploités dans les débits de boissons en y interdisant l’exploitation de machines non autorisées par la loi. 
La composition de la Commission des jeux de hasard et les conditions de nomination sont modifiées. Le pouvoir de sanction de la Commission des jeux de hasard est également renforcé, afin d’assurer un meilleur respect de la législation sur les jeux de hasard et ainsi assurer une protection du joueur encore plus grande.

Le Conseil des ministres a également approuvé deux projets d’arrêté royal.

Le premier projet d’arrêté royal, le “projet d’arrêté royal relatif aux modalités d’exploitation des jeux de hasard et des paris exploités au moyen des instruments de la société de l’information”, contient diverses règles générales relatives aux jeux de hasard et paris pouvant être proposés via les instruments de la société de l’information, ainsi que les conditions dans lesquelles ceux-ci peuvent être proposés. Il contient diverses obligations et prescriptions faites aux titulaires de licence supplémentaire de jeux de hasard en matière de publicité, qui visent principalement à assurer une meilleure protection du joueur et éviter toute incitation des joueurs à gaspiller de l’argent.

Le second projet d’arrêté royal, le “projet d’arrêté royal limitant les jeux de hasard dans les établissements de jeux de hasard de classe III”, interdit l’utilisation d’appareil automatiques pour offrir des jeux de carte ou de société que le législateur ne considère pas comme des jeux de hasard au sens de la loi sur les jeux de hasard, en raison de leur caractère récréatif.