Irresponsabilité pour trouble mental : excès de pouvoir de la chambre de l'instruction

Le président de la chambre de l'instruction ne détient pas le pouvoir de rendre une ordonnance de non-admission de l'appel relevé contre une ordonnance de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.

A la suite des plaintes déposées par les mères respectives de deux enfants mineurs d'un même père, emmenés par celui-ci à l'étranger sans leur accord, une information judiciaire a été ouverte des chefs de non-représentation d'enfant et soustraction par un parent à ses obligations légales.
Interpellé lors de son retour sur le territoire national, le père a été mis en examen.

Une ordonnance du juge d'instruction a dit qu'il résultait de l'information des charges suffisantes contre l'intéressé d'avoir commis les faits de sa mise en examen et a déclaré l'intéressé pénalement irresponsable pour cause de trouble mental et dit n'y avoir lieu à suivre en l'état contre lui.

Pour déclarer l'appel du père non admis, le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a retenu que le droit d'appel était ouvert à la personne mise en examen contre les ordonnances et décisions visées à l'article 186 du code de procédure pénale. Or, selon lui, l'ordonnance de non-lieu, régie par l'article 177 du même code, n'entre pas dans les prévisions de l'article 186 précité et n'est donc pas susceptible d'appel.

Pour la Cour de cassation, le président de la chambre de l'instruction a ainsi excédé ses pouvoirs.
Dans un arrêt du 10 janvier 2023 (pourvoi n° 22-82.645), la chambre criminelle précise en effet que :
- l'ordonnance dont il est relevé appel, qui constate l'existence, contre la personne mise en examen, de charges suffisantes d'avoir commis les faits reprochés, et est motivée par référence aux dispositions de l'article 122-1 du code pénal, n'est pas une ordonnance de non-lieu telle que prévue à l'article 177 du code de procédure pénale, et il a été fait application des dispositions de l'article 186, dernier alinéa, du même code, sur la base de motifs erronés ;
- l'ordonnance, qui déclare l'intéressé pénalement irresponsable pour cause de trouble mental et qui, par application des dispositions des articles 706-128 et 706-122 à 706-127 du code de procédure pénale, est susceptible d'un appel devant la chambre de l'instruction dont l'examen relève d'une procédure (...)

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