M. X. a importé de Suisse, sans en faire la déclaration au bureau des douanes, une montre d'une valeur de 278.516 euros, éludant le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 54.589 euros. La cour d'appel de Chambéry a déclaré le prévenu coupable de la contravention douanière prévue et réprimée par l'article 412 du code des douanes, l'a condamné à une amende et ordonné la confiscation de la marchandise saisie. Se prévalant des dispositions de l'article 369 du code des douanes et soutenant qu'il existait en sa faveur des circonstances atténuantes, M. X. s'est pourvu en cassation. Le 13 janvier 2010, la Cour de cassation rejette le pourvoi. La Haute juridiction judiciaire retient que la marchandise de fraude, ni prohibée ni fortement taxée, n'étant soumise à aucune taxe de consommation intérieure au sens des articles 265 et suivants du code des douanes, la cour d'appel, qui a écarté à bon droit l'application de la loi du 27 décembre 1933 réglementant les infractions ayant des conséquences fiscales lorsqu'elles ont été commises dans des zones franches, a justifié sa décision.
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