Recouvrement des amendes

Le Conseil d’État juge que les dépenses nécessaires aux missions exercées au nom de l’État par les agents des collectivités territoriales en vertu de la loi doivent être supportées par ces collectivités et applique cette règle à la répression d’infractions au code de la route par la police municipale.

L’article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales confie aux agents de police municipale la mission de constater par procès-verbal un certain nombre de contraventions au code de la route ou commises à l’occasion de la conduite d’un véhicule. Par ailleurs, les articles 529 et 529-1 du code de procédure pénale prévoient que les amendes forfaitaires infligées en cas de contraventions peuvent être payées directement aux agents verbalisateurs. Saisi de deux affaires opposant l’État et, respectivement, les communes de Versailles et de Strasbourg, le Conseil d’État s'est prononcé dans deux arrêts en date du 22 octobre 2010 sur la question de savoir qui, de l’État ou des communes, devait supporter la charge financière liée à ces missions exercées au nom de l’État par des agents employés par les communes.

Dans la première affaire (n° 328102), le Conseil d’État juge que les frais d’établissement des avis de contraventions et des cartes de paiement des amendes forfaitaires, ainsi que les frais d’établissement des quittances délivrées immédiatement aux contrevenants qui s’acquittent des amendes auprès des agents verbalisateurs, sont des dépenses nécessaires à l’exercice des missions confiées aux agents de police municipale par les dispositions législatives de l’article L. 2212-5 du CGCT. Par suite, ces dépenses devaient être supportées par la commune de Versailles, et non par l’État.
En revanche, le Conseil d’État approuve la cour administrative d’appel d’avoir condamné l’Etat à indemniser la commune à raison des dépenses de fonctionnement de la régie de recettes. Ces dépenses ne sont pas regardées comme nécessaires à l’exercice des missions confiées aux agents de police municipale, et doivent donc être supportées par l’État.

La seconde affaire soumise au Conseil d’État (n° 339013) posait une question analogue concernant la commune de Strasbourg, mais s’inscrivait dans le cadre de la procédure particulière de "référé-provision", qui permet à une (...)
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