La Cour annule partiellement la décision de la Commission concernant le régime espagnol de leasing fiscal.
Plusieurs plaintes ont été déposées au sujet de l’application du "régime espagnol de leasing fiscal" (RELF) à certains accords de location-financement, dans la mesure où ce régime permettait aux compagnies maritimes de bénéficier d’une réduction de prix de 20 à 30 % pour l’achat de navires construits par des chantiers navals espagnols, au détriment des ventes des chantiers navals d’autres Etats membres.
Le Tribunal de l’Union européenne a écarté le moyen visant à contester la sélectivité du RELF, en jugeant, en substance, que l’existence d’un pouvoir discrétionnaire étendu de l’administration fiscale pour autoriser l’amortissement anticipé était suffisante pour admettre la sélectivité du RELF dans son ensemble.
Il a également écarté le moyen tiré d’un défaut de motivation de la décision litigieuse concernant la récupération de l’aide.
Dans un arrêt du 2 février 2023 (affaires jointes C‑649/20, C‑658/20 et C‑662/20), la Cour de justice de l’Union européenne accueille le moyen du Royaume d’Espagne tiré d’un défaut de motivation de l’arrêt attaqué en ce qui concerne la récupération de l’aide en cause. Elle juge, à l’issue de son examen, qu’il y a lieu d’annuler la décision litigieuse dans la mesure où elle ordonne la récupération de l’intégralité du montant de l’aide visée auprès de ses bénéficiaires sur la base d’une identification erronée de ces derniers.
En ce qui concerne l’appréciation de la condition de sélectivité, elle estime que c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a considéré, pour conclure à la sélectivité de la mesure consistant en l’amortissement anticipé, que l’existence d’aspects discrétionnaires était de nature à favoriser les bénéficiaires par rapport à d’autres contribuables se trouvant dans une situation comparable.
Par ailleurs, le Tribunal a pu conclure à bon droit que la Commission n’avait pas commis d’erreur en déduisant du caractère sélectif de l’amortissement anticipé que le RELF était sélectif dans son ensemble, dans la mesure où il est constant que les autres mesures litigieuses formant le RELF dépendaient de l’autorisation (...)