SCI : attribution ponctuelle des pertes à certains associés

Les décisions des AGE attribuant à deux des sept associés la totalité des pertes enregistrées par la SCI sur troia années consécutives ne peuvent être regardées comme des stipulations réputées non écrites car ces décisions ne dérogent que de manière ponctuelle au pacte social.

M. et Mme B. sont associés d'une société civile immobilière (SCI) relevant de l'article 8 du code général des impôts et dont ils détiennent 0,5 % chacun du capital social, 99 % de ce capital étant détenu par leurs cinq enfants.
Par délibérations d'assemblée générale extraordinaire, la totalité des pertes enregistrées par la société pour les exercices clos respectivement en 2014, 2015 et 2016 a été attribuée à M. et Mme B.
Ceux-ci ont déclaré des déficits fonciers correspondant à la totalité des pertes enregistrées par la société au titre de ces mêmes années.

L'administration fiscale a estimé que la fraction des déficits fonciers de la société attribuée à M. et Mme B. pour les années d'imposition en litige devait être limitée à celle correspondant à leur part dans le capital social de la société, soit 1 %, et a rehaussé leurs revenus fonciers en conséquence.

La cour administrative d'appel de Paris a donné raison aux époux B.
Elle a jugé les décisions des assemblées générales extraordinaires de 2014, 2015 et 2016 attribuant à M. et Mme B. la totalité des pertes enregistrées par la SCI ne pouvaient être regardées comme des stipulations réputées non écrites par l'effet des dispositions du second alinéa de l'article 1844-1 du code civil.
Elle s'est fondée sur ce que ces décisions, qui concernaient tant les bénéfices que les pertes, ne dérogeaient que de manière ponctuelle au pacte social.

Dans un arrêt du 18 octobre 2022 (requête n° 462497), le Conseil d’Etat rejette la requête de l'administration fiscale.
Il considère que la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en refusant ainsi de réputer non écrites de telles décisions qui se bornaient à déroger aux règles statutaires pour ce qui concerne la répartition des seules pertes constatées à la clôture des exercices concernés, et alors même que ces décisions ont eu pour effet d'exonérer certains associés de toute participation à ces pertes.

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