Absence de facture : application immédiate de la loi pénale plus douce

Le Conseil d'Etat doit faire application, même d'office, d'une loi répressive nouvelle plus douce entrée en vigueur postérieurement à la décision frappée de pourvoi.

Dans un arrêt du 7 octobre 2022 (requête n° 443476), le Conseil d’Etat rappelle que la loi répressive nouvelle doit, lorsqu'elle abroge une incrimination ou prévoit des peines moins sévères que la loi ancienne, s'appliquer aux auteurs d'infractions commises avant son entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à des décisions devenues irrévocables.

Il appartient au juge du fond, saisi d'une contestation portant sur une sanction, de faire application, même d'office, d'une loi répressive nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l'infraction a été commise et celle à laquelle il statue.

Il en va de même pour le juge de cassation si la loi nouvelle est entrée en vigueur postérieurement à la décision frappée de pourvoi.

En l'espèce, les dispositions du 3 du I de l'article 1737 du code général des impôts en vigueur à la date des faits litigieux prévoyaient l'application d'une amende non plafonnée égale à 50 % du montant de la transaction lorsque n'était pas délivrée une facture, et la réduction du taux de l'amende à 5 % de ce même montant lorsque le fournisseur apportait, dans les trente jours de la mise en demeure adressée par l'administration fiscale, la preuve que l'opération avait été régulièrement comptabilisée.

Le I de l'article 1737 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 142 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, a assoupli les conditions dans lesquelles le taux de 5 % peut être retenu au lieu du taux de 50 % et a plafonné les montants de l'amende.
Ces dispositions constituent une loi répressive nouvelle plus douce que les dispositions antérieures dont la cour a fait application et font obstacle au maintien du dispositif de l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur le montant des amendes litigieuses.

La société requérante est ainsi fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque en tant qu'il statue sur le montant des amendes.

© LegalNews 2022 (...)
Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews
Vous êtes abonné(e) ?
Identifiez-vous
Vous n'êtes pas abonné(e) à LegalNews
Découvrez nos formules d'abonnement