Les petites entreprises définies à l'article L. 123-16 du code de commerce ne peuvent pas amortir tous leurs fonds commerciaux sur dix ans sans avoir à justifier de l'irréversibilité de leur dépréciation.
Le tribunal administratif d'Orléans a saisi le Conseil d'Etat pour avis et a posé la question suivante : "à la suite de la modification des dispositions du plan comptable général par le règlement du 23 novembre 2015 pris par l'Autorité des normes comptables, l'article 38 sexies de l'annexe III au code général des impôts doit-il être interprété comme autorisant, en application du principe de connexion fiscalo-comptable, les petites entreprises définies à l'article L. 123-16 du code de commerce à amortir tous leurs fonds commerciaux sur dix ans sans avoir à justifier de l'irréversibilité de leur (...)