Sort de la valeur de l'avantage en nature constitué par la vente au personnel à tarif préférentiel de produits fabriqués par d'autres sociétés du groupe au regard de l'assiette des cotisations. A la suite d'un contrôle l'URSSAF de Lyon, a réintégré au titre des années 2003 et 2004 dans l'assiette des cotisations de la société C. qui fait partie du groupe S. l'avantage en nature constitué par la vente au personnel à prix préférentiel de produits fabriqués par d'autres sociétés de ce groupe. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. La cour d'appel de Lyon, dans un arrêt du 17 mars 2009, a rejeté le recours au motif que la tolérance administrative dont l'URSSAF a fait application concerne les biens et services produits par l'entreprise qui emploie le salarié et exclut les produits ou services acquis par l'entreprise auprès d'un fournisseur ou d'une autre entreprise. Elle en déduit que cette tolérance étant d'interprétation stricte, les remises sur le prix des produits vendus par d'autres sociétés du groupe S. à des salariés de la société constituaient des avantages en nature soumis à cotisations. La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société. Dans un arrêt du 1er juillet 2010, elle retient qu'en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale les avantages en nature sont soumis à cotisations. © LegalNews 2017
Références
- Cour de cassation, 2ème chambre civile, 1er juillet 2010 (pourvoi n° 09-14.364) - rejet de pourvoi contre cour d'appel de Lyon, 17 mars 2009 - Cliquer ici
- Code de la sécurité sociale, article L. 242-1 - Cliquer ici
- Feuillet Rapide Fiscal Social, 2010, n° 34, 23 juillet, social, § 16, p. 18, "Avantages en nature" - Cliquer ici
Sources
Feuillet Rapide Fiscal Social, 2010/07/23 - www.efl.frMots-clés
09-14364 - Droit social - Droit fiscal - Fiscalité des entreprises - Cotisations sociales - Assiette des cotisations - Avantage en nature - Groupe (...)Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews