Le Conseil constitutionnel juge que les dispositions de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale ne portent pas atteinte aux principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques. Le Conseil constitutionnel a été saisi le 14 juin 2010 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par l'Association nationale des sociétés d'exercice libéral (ANSEL), le Conseil national des barreaux et l'Association des avocats conseils d'entreprises. Cette question portait sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du troisième alinéa de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale.
Ces dispositions intègrent sous certaines conditions, dans l'assiette des cotisations sociales payées par les sociétés d'exercice libéral (SEL) ou leur holding, les revenus distribués aux associés majoritaires de ces structures à partir du moment où ces revenus sont supérieurs à 10 % du capital social de la société, des primes d'émission et des sommes versées en compte courant détenus par ces associés.
Dans une décision en date du 6 août 2010, le Conseil constitutionnel juge ces dispositions conformes à la Constitution.
Il considère qu'"en souhaitant, en premier lieu, dissuader la distribution de dividendes fondée sur la volonté de faire échapper aux cotisations sociales les revenus de l'activité de la SEL, en deuxième lieu, éviter des conséquences financières préjudiciables à l'équilibre des régimes sociaux en cause et, en troisième lieu, mettre fin à une divergence de jurisprudence portant sur l'inclusion ou non desdits dividendes dans l'assiette des cotisations sociales, le législateur a répondu à un triple motif d'intérêt général".
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Ces dispositions intègrent sous certaines conditions, dans l'assiette des cotisations sociales payées par les sociétés d'exercice libéral (SEL) ou leur holding, les revenus distribués aux associés majoritaires de ces structures à partir du moment où ces revenus sont supérieurs à 10 % du capital social de la société, des primes d'émission et des sommes versées en compte courant détenus par ces associés.
Dans une décision en date du 6 août 2010, le Conseil constitutionnel juge ces dispositions conformes à la Constitution.
Il considère qu'"en souhaitant, en premier lieu, dissuader la distribution de dividendes fondée sur la volonté de faire échapper aux cotisations sociales les revenus de l'activité de la SEL, en deuxième lieu, éviter des conséquences financières préjudiciables à l'équilibre des régimes sociaux en cause et, en troisième lieu, mettre fin à une divergence de jurisprudence portant sur l'inclusion ou non desdits dividendes dans l'assiette des cotisations sociales, le législateur a répondu à un triple motif d'intérêt général".
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Références
- Communiqué de presse du Conseil constitutionnel du 6 août 2010 - "Communiqué de presse - 2010-24 QPC - Cliquer ici
- Décision n° 2010-24 QPC du 6 août 2010 : Association nationale des sociétés d'exercice libéral et autres [Cotisations sociales des sociétés d'exercice libéral] - Cliquer ici
- Code de la sécurité sociale, article 131-6 - Cliquer ici
Sources
Conseil constitutionnel, 2010/08/06 - www.conseil-constitutionnel.fr/Mots-clés
Droit fiscal - Fiscalité des entreprises - SEL - Société d'exercice libéral - Question prioritaire de constitutionnalité - (...)Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews