Si une entreprise bénéficie d’un dégrèvement d’impôt, elle peut avoir à inclure le montant de celui-ci dans son résultat imposable. Une société soumise à l’impôt sur les sociétés avait bénéficié, grâce à un jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 février 1998, d’une décision de restitution d’un impôt déductible de son résultat imposable à l’impôt sur les sociétés, précédemment acquitté. Mais ladite société a ensuite fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre notamment de l’exercice 1998. A l’issue de cette étape, l’administration a réintégré dans le bénéfice 1998 imposable de la société le montant de la créance sur le trésor relative à la décision de restitution de la taxe en cause. L’administration a en effet considéré qu’il s’agissait d’une créance acquise, c’est-à-dire certaine dans son principe et déterminée dans montant, et donc à ce titre, imposable. L’administration a, d’une part, relevé appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 février 1998 décidant la restitution de la taxe et, d’autre part, présenté des conclusions aux fins de sursis à exécution de ce jugement. Au surplus, le comptable public a fait temporairement obstacle à la restitution de la somme en jeu. Un jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 juin 2007 a rejeté la requête de la société tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés, de contribution additionnelle de 10 % et de contribution temporaire sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre. Dans un arrêt du 29 septembre 2008, la cour administrative d'appel de Nantes a confirmé ce jugement, retenant que "les indications figurant sur la notification de redressement du 6 mai 2002, relatives aux contributions additionnelles et temporaires à l'impôt sur les sociétés applicables aux exercices clos au cours des années d'imposition en litige, pouvaient se limiter à la mention de leur montant sans reprendre les éléments de base déjà indiqués pour l'impôt sur les sociétés, et étaient ainsi suffisantes au regard des prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales". Au surplus, la circonstance que l'administration a relevé appel du jugement du 24 février 1998 est sans incidence sur le caractère certain de la créance. Enfin, le fait que le comptable public a fait temporairement (...)
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