CEDH : refus de la reconnaissance juridique du sexe "neutre" ou "intersexe"

La CEDH estime que la France n'a pas violé la Convention EDH en refusant la reconnaissance juridique du sexe “neutre” ou “intersexe”.

Une personne biologiquement intersexuée se plaint du rejet par les juridictions françaises de sa demande tendant à ce que la mention "neutre" ou "intersexe" soit inscrite sur son acte de naissance à la place de celle "sexe masculin".

La Cour européenne des droits de l'Homme met en balance l’intérêt général et les intérêts du requérant.
D'une part, elle reconnaît que la discordance entre l’identité biologique du requérant et son identité juridique est de nature à provoquer chez lui souffrance et anxiété.
D'autre part, elle reconnaît que les motifs tirés du respect du principe de l’indisponibilité de l’état des personnes et de la nécessité de préserver la cohérence et la sécurité des actes de l’état civil ainsi que l’organisation sociale et juridique du système français, avancés par les autorités nationales pour refuser la demande du requérant, sont pertinents. Elle prend également en considération le motif tiré de ce que la reconnaissance par le juge d’un "sexe neutre" aurait des répercussions profondes sur les règles du droit français et impliquerait de nombreuses modifications législatives de coordination.

Les juridictions internes ont considéré qu’accueillir la demande du requérant reviendrait à reconnaître l’existence d’une autre catégorie sexuelle et donc à exercer une fonction normative, qui relève en principe du pouvoir législatif et non du pouvoir judiciaire. La Cour note que le respect du principe de séparation des pouvoirs, sans lequel il n’y a pas de démocratie, se trouvait donc au cœur des considérations des juridictions internes.
Même si le requérant précise qu’il ne réclame pas la consécration d’un droit général à la reconnaissance d’un troisième genre mais seulement la rectification de son état civil, faire droit à sa demande aurait nécessairement pour conséquence que l’Etat défendeur serait appelé, en vertu de ses obligations au titre de l’article 46 de la Convention EDH, à modifier en ce sens son droit interne. La Cour considère qu’elle doit elle aussi faire preuve de réserve en l’espèce.
En l’absence de consensus européen en la matière, la CEDH laisse à l’Etat défendeur le soin de déterminer à quel (...)

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