CEDH : l'attribution automatique du nom du père est discriminatoire

Les raisons ayant poussé la législation espagnole à prévoir l’automaticité de l’attribution du nom de famille du père suivi par celui de la mère, à défaut d’accord entre les parents de l’enfant, ne sont ni objectives, ni raisonnables, poussant la CEDH à les considérer comme étant discriminatoires.

En l’espèce, une ressortissante espagnole a été soumise à la législation espagnole de l’époque, qui prévoyait qu’en cas de désaccord entre les parents, l’enfant porterait le nom de famille du père suivi par celui de la mère. En effet, à l’issue d’une procédure en réclamation de paternité non matrimoniale entreprise par le père biologique de l’enfant, le juge a fait usage de la législation précitée pour régulariser la situation familiale de l’enfant. La ressortissante a ainsi saisi les tribunaux espagnols qui ont rejeté sa demande.

Cette dernière a introduit une requête devant la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) s’estimant lésée par cette législation. La requérante invoque l’article 14 combiné avec l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme en ce que celle-ci est discriminatoire et devrait prendre en compte les circonstances particulières de chaque affaire.

Par un arrêt du 26 octobre 2021 (requête n° 30306/13), la CEDH a conclu à la violation de ces deux dispositions combinées.
La Cour relève, en l’espèce, que les deux individus placés dans une situation analogue ont été traités de manière différente sur la base d’une distinction fondée exclusivement sur le sexe. Selon elle, les autorités nationales se devaient de ménager un juste équilibre dans la mise en balance des différents intérêts en jeu qui étaient, d’une part, l’intérêt privé de la requérante à inverser le nom de famille de sa fille et, d’autre part, l’intérêt public à réglementer le choix des noms.

Si les juges strasbourgeois tiennent compte des évolutions récentes de cette législation, ils ne conçoivent pas pour autant que des références aux traditions présupposées d’ordre général ou attitudes sociales majoritaires ayant cours dans un pays donné ne suffissent pas à justifier une différence de traitement fondée sur le sexe.

En outre, les juges tiennent à rappeler qu’il faut distinguer les effets de la détermination du nom à la naissance de la possibilité de (...)

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