Les motifs d’ordre affectif invoqués dans le cadre d’une demande en changement de patronyme doivent être démontrés et prouvés pour caractériser les circonstances exceptionnelles donnant lieu à l’application de l’article 61 du code civil.
En vertu de l’article 61 du code civil, il est laissé à toute personne la possibilité de demander un changement de patronyme si elle justifie d’un intérêt légitime, ce dernier pouvant d’ailleurs être caractérisé lorsque des circonstances exceptionnelles viennent appuyer des motifs d’ordre affectif.
M. A. a sollicité en ce sens l’approbation du ministre de la justice pour un changement de patronyme (de "A." à "D.") qui, par décision du 31 octobre 2019, a rejeté sa demande au motif que les moyens invoqués étaient infondés. Le tribunal administratif de Paris a également statué en ce sens, par une ordonnance du 10 février 2020 (n° 1927043).
Par un arrêt du 22 mars 2021 (n° 20PA02941), la cour administrative d’appel de Paris rejette la requête en considérant que les révélations d’ordre affectif que le requérant invoque ne sont pas démontrées. En l’occurrence, la simple affirmation d’un rapprochement affectif par le biais d’une participation régulière aux fêtes de famille ne constitue pas, par elle-même, des circonstances exceptionnelles invocables dans le cadre de l’article 61 du code civil, témoignant par-là d'un intérêt légitime.
Si le requérant tente d’invoquer des motifs supplémentaires devant la cour, tels que sa volonté d’éviter la stigmatisation du nom transmis à ses enfants ou d’éviter l’extinction du nom "D.", ceux-ci demeurent infructueux dans le cadre de cette demande en annulation de la décision du ministre.
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