Prise en charge médicale et accompagnement social des majeurs protégés : ordonnance

Publication au JO d'une ordonnance relative au régime des décisions prises en matière de santé, de prise en charge ou d'accompagnement social ou médico-social à l'égard des personnes majeures faisant l'objet d'une mesure de protection juridique.

Présentée en Conseil des ministres le 11 mars 2020, l'ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020 relative au régime des décisions prises en matière de santé, de prise en charge ou d'accompagnement social ou médico-social à l'égard des personnes majeures faisant l'objet d'une mesure de protection juridique a été publiée au Journal officiel du 12 mars 2020.

Prise sur le fondement de l’article 9-IV de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, l'ordonnance vise à harmoniser et simplifier les règles spéciales applicables à ces décisions avec le régime général de la protection de la personne fixé par le code civil.

Elle précise les cas d’intervention des personnes chargées d’une mesure de protection juridique à l’égard d’un majeur et rénove dans cet objectif la terminologie applicable à la protection juridique des majeurs dans ces deux codes. Cette modification permet de tenir compte de la multiplicité des mesures de protection juridique que le juge peut prononcer.

Par ailleurs, l'ordonnance aligne les dispositions spécifiques régissant la prise de décision en matière médicale, médico-sociale ou sociale sur les mécanismes de décisions applicables aux majeurs protégés en vertu du code civil. Ces mécanismes ont en effet évolué avec la réforme de la protection juridique du 5 mars 2007 et la récente loi de réforme pour la justice, dans le sens d’un renforcement de leur autonomie et de leurs droits fondamentaux.

L’ordonnance vise ainsi à conforter le principe d’autonomie de la personne protégée en prévoyant expressément que les informations nécessaires à la prise de décisions relatives à sa santé et à sa prise en charge médico-sociale et sociale lui sont adressées en première intention. 

Le consentement aux actes médicaux doit désormais émaner de la personne protégée à chaque fois qu’elle est apte à exprimer sa volonté, sauf pour (...)

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