L'action de l'article 473, alinéa 2, du code civil est réservée au majeur protégé

Successions et libéralités
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Armand X. a souscrit différents contrats d'assurance-vie auprès de la société A. et désigné ses deux nièces, Mmes Michèle et Laurence Y., en qualité de bénéficiaires. Par jugement du 22 janvier 1998, Armand X. a été placé sous tutelle, M. Z. étant désigné en qualité de gérant de tutelle. M. Z. a été autorisé, par ordonnance du juge des tutelles à procéder au rachat des contrats d'assurance-vie et à placer le produit de la vente sur un autre produit financier pour faire face aux frais d'hébergement du majeur protégé en maison de retraite. La société A. a soldé les contrats et versé une somme à M. Z., qui a souscrit un nouveau contrat, comportant une clause bénéficiaire au profit des héritiers de la personne protégée. Au décès d'Armand X., les nièces du majeur protégé, voulant (...)

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